Les données de la recherche considérées comme achevées et les logiciels sont assimilées à des documents administratifs et à des informations publiques.
Qu’entend-on par données achevées ?
La notion de données achevées est liée aux règles autour de la communicabilité des documents publics considérés comme inachevés lorsqu’ils sont en cours d’élaboration.
On peut donc estimer qu’il y a toujours un stade au cours d’un projet de recherche où les données ne sont pas achevées, mais sur un temps plus ou moins long, elles le deviennent.
La titularité des droits : à qui appartiennent les données ?
Les données, en tant qu’œuvres de l’esprit, sont protégées par le droit d’auteur du chercheur à deux conditions :
- qu’elles soient formalisées (donc pas les idées, les algorithmes …),
- qu’elles soient originales.
Dans la plupart des cas, il est difficile de justifier que les données soient des oeuvres originales.
L’établissement en est donc le producteur au sens juridique.
La question de la titularité des droits est donc liée à une logique de moyens et d’investissements : la tutelle fournit en général les moyens pour produire les données.
Le terme “appartenir” est un peu trompeur dans le sens où depuis la loi numérique, les données de recherche sont des informations publiques.
Un outil particulièrement complet sous la forme d’un logigramme dynamique proposé par l’ENPC permet d’identifier précisément tous les cas possibles : Logigramme dynamique.
Le cas des bases de données
La protection des bases de données relève de deux droits différents : le droit d’auteur et le droit sui generis du producteur de base de données. Mais : le droit d’auteur portant sur une base de données naît dès lors que sa structure est originale, c’est-à-dire que la disposition des éléments qu’elle inclut relève d’un choix qui “reflète l’empreinte de la personnalité de l’auteur”, ce qui n’est généralement pas le cas des bases de données de recherche.
Le droit sui generis sert à protéger les investissements consentis par les producteurs des bases de données : en général l’établissement dont dépend le chercheur qui produit la base de données.
Comme dans le cas du code informatique, il faut identifier l’ensemble des employeurs et acteurs pour déterminer les participations de chacun.
Droits et obligations de diffusion
Les données publiques sont soumises au principe d’ouverture par défaut.
Il y a évidemment des exceptions à ce principe :
- Lorsque l’établissement peut justifier d’au moins 25% de ressources propres liées aux redevances sur les données. C’est le cas par exemple de l’IGN.
- Le terme “donnée” est relativement flou (voir ici). Une exception à l’ouverture est quand la donnée est une oeuvre, c’est-à-dire une création originale portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Par exemple une photo produite par un chercheur. Dans ce cas, le chercheur bénéficie du droit d’auteur, comme pour les publications. Il est aussi possible de céder ses droits. Autre exemple : une mesure physique n’est par originale. Certaines photos ne sont pas originales.
- Données personnelles : dans ce cas, pas d’ouverture par défaut. Les personnes concernées ont les droits sur leurs données.
- Droit des tiers : une entreprise a les droits sur ses données. Dans le cadre d’un projet partenarial, l’accord de partenariat est obligatoire et défini les responsabilités et droits de chacun sur ce que les partenaires apportent et ce qu’ils créent collectivement dans le cadre du projet.
De l’importance des accords de consortium et de partenariat
Ce qu’il faut principalement retenir, c’est que les établissements de recherche sont en général titulaires des droits sur les données produites par leurs personnels.
Quand on est dans le cadre d’un projet collaboratif, il est indispensable de mettre en place une convention ou un accord de consortium pour préciser les responsabilités de chaque acteur.
La plupart des financeurs de la recherche l’exigent au début des projets, la rédaction d’une convention dans le cadre d’un projet non financés ou lorsqu’aucun accord n’est exigé peut s’avérer extrêmement utile.
Le cas des partenariats publics – privés sont aussi l’objet de convention ou de contrat précisant les choses.
Ressources
Le site ouvrir la science propose de nombreuses ressources sur le sujet.
En particulier : Le guide sur l’ouverture de données de la recherche – cadre juridique.
Textes de référence
Les données au sens large sont soumises à différents textes juridiques :
- Code de la Propriété Intellectuelle (CPI)
- Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA)
- Code de l’Éducation
- Code de la Recherche
- Code Civil
- Code de l’Environnement
- Loi pour une République Numérique (2016) dont les articles sont transposés dans plusieurs codes